Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL1359 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2018 par : Mme Kéclard-Mondésir, M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Compléter cet article par les quinze alinéas suivants :

« Art. 72-6. – La Martinique est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l'article 72.
« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité, son éloignement, son retard de développement, ainsi qu'à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales ».
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de Martinique dans les matières où s'exercent ses compétences et si elle y est habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement. Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique. ».
« Art. 72-7. – La Guadeloupe est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l'article 72.
« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité, son éloignement, son retard de développement, ainsi qu'à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales ».
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de Guadeloupe dans les matières où s'exercent ses compétences et si elle y est habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement. Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique. ».
« Art. 72-8. – La Guyane est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l'article 72.
« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son éloignement, ou son retard de développement, ainsi qu'à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales ».
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de Guyane dans les matières où s'exercent ses compétences et si elle y est habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement. Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique. ».
« Art. 72-9. – La Réunion est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l'article 72.
« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité, son éloignement, son retard de développement, ainsi qu'à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales ».
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de La Réunion dans les matières où s'exercent ses compétences et si elle y est habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement. Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique. ».
« Art. 72-10. – Mayotte est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l'article 72.
« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité, son éloignement, son retard de développement, ainsi qu'à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales ».
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de Mayotte dans les matières où s'exercent ses compétences et si elle y est habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement. Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique. ».

II. – En conséquence, après le mot :

« Constitution, »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :

« sont insérés des articles 72‑5 à 72‑10 ainsi rédigés : ».

Exposé sommaire :

L'article 16 ouvre la possibilité pour la Corse d'avoir des adaptions liées à ses spécificités que sont l'insularité, l'éloignement, les caractéristiques géographiques, économiques ou sociales.

Il en est de même des collectivités d'outre-mer.

Le Traité européen de Lisbonne, au nom de la politique de cohésion sociale et de rattrapage économique, reconnaît le droit à dérogation pour les Régions ultrapériphériques. Il les nomme même individuellement pour reconnaitre leur personnalité particulière au sein de l'Union européenne et leur droit à dérogation.

C'est ce que cette amendement souhaite reproduire dans la Constitution nationale en maintenant l'identité législative de ces territoires et leur égalité devant les lois de la République, tout en reconnaissant leur personnalité et leur caractère spécifique sur le fondement de critères objectifs reconnus par le droit européen pour l'ensemble des Régions ultrapériphériques.

Il ne s'agit pas d'un vague et controversé droit à « différenciation » qui risquerait trop de mener à des inégalités territoriales ou à la non-reconnaissance de droits sociaux ou économiques, mais bien d'un droit à l'égalité républicaine pour tous qui permet aux régions les plus faibles ou périphériques de disposer des moyens de combler leurs handicaps liés à l'insularité, l'éloignement ou le retard de développement et de mieux s'inscrire dans leur environnement géographique.

Cet article permet donc aux collectivités territoriales et à leurs groupements, lorsque la loi ou le règlement le prévoit, de déroger pour un objet limité aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Une loi organique déterminera les conditions dans lesquelles pourront s'exercer ces droits.

Il vise enfin à simplifier et à remettre de la cohérence dans les textes relatifs aux Outre-Mer, dont la complexité a empêché trop souvent une application efficace sur la base de l'article 73 ancien…

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