Publié le 25 juin 2018 par : M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'article 39 de la Constitution, il est inséré un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – Tout projet de loi ou d'ordonnance ou toute proposition de loi qui procède à une réforme en matière de relations individuelles et collectives du travail, d'emploi ou de formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle ne peut être délibéré en conseil des ministres ou inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat sans que les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives aient été mises en mesure de négocier, si elles le souhaitent, sur les modalités de cette réforme.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »
Les propositions que nous portons dans le cadre de la réforme constitutionnelle visent à renforcer les pouvoirs du Parlement et de l'opposition face à l'hypertrophie du pouvoir exécutif. Mettre fin à ce déséquilibre des pouvoirs est indispensable pour corriger le déficit démocratique du régime. Dans cet esprit, nous proposons également de renforcer les droits de participation démocratique. Enfin, une réforme de la Constitution ne peut se concevoir sans y inscrire des principes essentiels aujourd'hui absents de notre Loi fondamentale.
Le préambule de la Constitution de 1946 affirme, en son huitième alinéa : « Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ».
Cette reconnaissance du rôle des partenaires sociaux et de leur légitimité à agir pour organiser les relations du travail est un combat qui a marqué les dernières décennies.
Cet amendement propose que les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs soient mises en mesure de négocier préalablement à l'adoption de tout projet de loi ou d'ordonnance ou de toute proposition de loi portant réforme en matière de droit du travail, d'emploi ou de formation professionnelle. Le projet de loi ou d'ordonnance ne pourra être délibéré en conseil des ministres et la proposition de loi être inscrite à l'ordre du jour d'une des deux assemblées qu'au terme de cette procédure.
Cette proposition conserve au législateur ses prérogatives institutionnelles d'auteur de la loi. Mais il devra en tenir compte et se nourrir des accords nationaux interprofessionnels signés dans ce cadre par les partenaires sociaux.
A l'heure où le dialogue social et la négociation collective sont mis en péril par le Gouvernement, il fait sens d'inscrire la démocratie sociale dans notre loi fondamentale.
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