Publié le 31 mai 2018 par : M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, M. Bony, Mme Valentin, M. Masson, M. Hetzel, M. Brun, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Savignat, M. Viala, Mme Poletti, M. de Ganay, M. Abad, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Beauvais, M. Ferrara.
L'article L. 443‑15‑6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du quatrième aliéna est ainsi modifiée :
a) Les mots : « par tout intéressé ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « tout intéressé ou de » sont supprimés.
La rédaction actuelle de l'alinéa 4 de l'article L. 443‑15‑6 du code de la construction et de l'habitation empêche la finalisation de bien des opérations pourtant indispensables dans les territoires car elle place l'investisseur dans une situation d'incertitude trop prolongée. A cause de cela, de nombreux immeubles restent vacants pendant de longues périodes.
Il est donc proposé que seule l'autorité administrative puisse intenter une action en nullité dans un délai d'un an au maximum.
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