Publié le 31 mai 2018 par : M. Cédric Roussel, M. Besson-Moreau, Mme Janvier, M. Blanchet, Mme Charvier, M. Cesarini, Mme Rist, Mme Piron, M. Bouyx, M. Bois, M. Anato, Mme Cazarian, M. Gouttefarde, M. Sorre, Mme Guerel, Mme Rauch, Mme Bureau-Bonnard, M. Buchou, M. Nadot, Mme Gaillot.
Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 421‑9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés ;
2° Au 3° du I de l'article L. 422‑2‑1, les mots :« affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 481‑6, les mots : « être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés.
La loi n° 2017‑86 « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 a modifié les articles L. 421‑9, L. 422‑2‑1 et L. 481‑6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dans le but unique d'interdire aux associations indépendantes de locataires de présenter des listes aux élections des représentants des locataires dans les organismes de logements sociaux. Pourtant, ces associations bien qu'indépendantes participent activement et librement à ces consultations depuis le début des années 80. Cet amendement vise à faire cesser cette incohérence, contraire à la libre expression des associations, et permettre une meilleure représentation des locataires.
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