Publié le 1er juin 2018 par : M. Rolland, M. Abad, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut, M. Viala, M. Saddier, M. Cattin, M. Nury, M. Bazin, Mme Genevard, M. Cordier, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Pauget, M. Cinieri.
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l'article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2 Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le bailleur par lettre recommandé avec accusé de réception.
« La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier visé à l'alinéa précédent au domicile du bailleur. »
2° Au premier alinéa du I de l'article 40 , après la référence : « 8‑1 » est insérée la référence : « , 8‑2 ».
Cet amendement vise àmettre fin à la clause de solidarité en cas de violences conjugales.
Si les bailleurs sont incités depuis 2007 à lever la clause de solidarité, cette pratique repose uniquement sur la base du volontariat. Malheureusement, il semblerait qu'à plusieurs reprises des femmes battues ont été contraintes par leur bailleur de s'acquitter des dettes de leur ancien conjoint, nées pourtant après leur départ.
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