Publié le 30 mai 2018 par : M. Sermier, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Abad, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Rémi Delatte, M. de Ganay, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Menuel, M. Pauget, M. Rolland, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Viala.
Compléter l'alinéa 17 par les mots :
« , ou exerce sur eux une influence notable au sens de l'article L. 233‑17‑2 du même code ».
La notion de contrôle visée à l'article L. 233‑3 du code de commerce exclut les Sem agréées d'une des deux possibilités d'appartenance obligatoire à un groupe. En effet, cette notion implique la détention, par la société mère, de plus de la moitié du capital des bailleurs sociaux, ce qui est incompatible avec le statut de Sem.
En effet, aux termes des dispositions du code général des collectivités territoriales, le capital des Sem doit être détenu, a minima pour moitié, séparément ou à plusieurs, par des collectivités territoriales ou leurs groupements ; et cumulativement, les voix dans les organes délibérants (conseil d'administration et assemblées générales) de ces sociétés doivent également être détenues, a minima pour moitié, séparément ou à plusieurs, par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Pour ne pas exclure les Sem de ce dispositif, il est essentiel d'introduire un autre moyen de contrôle tel qu'offert par le code de commerce. Celui-ci dispose qu'un contrôle est exercé dès lors qu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote d'une autre société lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion et la politique financières et dès lors que les comptes de l'ensemble des sociétés sont consolidés.
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