Publié le 30 mai 2018 par : M. Fasquelle, M. Straumann, M. Abad, Mme Beauvais, M. Vialay, M. Perrut, M. Quentin, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bony, M. Leclerc, M. Cordier, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont.
La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est complété par un article L. 318‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑10.– Lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une opération de lotissement dont l'arrêté est devenu définitif, un permis de construire ne peut plus faire l'objet d'un recours contentieux ayant pour motif l'illégalité de l'arrêté de lotissement lui-même ou l'illégalité du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme sur lequel l'arrêté est fondé. »
Alors que l'arrêté de lotir est devenu définitif, la légalité des permis de construire est parfois encore contestée au motif de l'illégalité de l'arrêté en question, de l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU).
Cette situation est porteuse d'une lourde insécurité juridique pour les particuliers propriétaires de terrains qu'ils ont achetés comme étant constructibles ainsi que pour les communes et les lotisseurs.
L'objet de la présente proposition de loi est de réduire cette insécurité en limitant les recours contentieux engagés contre les permis de construire dès lors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté ou que le motif invoqué n'a pas été soulevé contre l'arrêté lors d'une précédente instance.
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