Publié le 1er juin 2018 par : M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, M. Parigi, M. Lorion, M. Kamardine, M. Pradié, Mme Valérie Boyer, M. Abad, Mme Tabarot, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Boucard, M. Huyghe, M. Cordier, M. Ferrara, M. Bazin.
L'article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui n'ont pas respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l'État dans le département mais pour lesquelles il a été prouvé que ces communes ont engagé des actions concrètes en faveur de l'habitat locatif social et de leurs occupants, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles bénéficient et dont elles doivent s'acquitter est minoré du coût total de ces actions sur la période triennale concernée ».
« Un décret en Conseil d'État détermine les actions concernées ».
Considérant que l'objectif du projet de loi est de rendre plus fluide l'accès aux logements sociaux et d'améliorer le cadre de vie dans certains quartiers, pénaliser financièrement les communes déjà pauvres qui peinent à respecter leur objectif triennal en termes de logements sociaux, serait parfaitement contreproductif et irait à l'encontre du texte.
Cet amendement vise à minorer l'amende forfaitaire payée par les communes du montant des actions et investissements effectués pour améliorer le cadre de vie des habitants en logements locatifs sociaux (rénovation de la voie publique et de l'éclairage dans les quartiers, création d'aires de jeux, actions nouvelles des CCAS ou des Centres Sociaux et Culturels, investissements dans les écoles de la zone concernée etc.).
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