Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 990

Amendement N° 34 (Rejeté)

(1 amendement identique : 161 )

Publié le 5 juin 2018 par : Mme Faucillon, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Serville, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – Le présent article n'est pas applicable aux journalistes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Exposé sommaire :

La nouvelle procédure de référé introduite à l'article L. 163‑2 du code électoral vise les fausses informations diffusées par un « service de communication au public en ligne ».

La notion de service de communication au public en ligne est source d'ambiguïté s'agissant des services de presse en ligne.

Le Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL) et le Syndicat national des journalistes (SNJ), notamment, s'inquiètent du risque de détournement de cette procédure pour empêcher la diffusion de certaines informations et ainsi de nuire à la liberté d'expression.

En effet, le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit : « Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public. »

Ainsi, les sites de presse en ligne pourraient être visés par cette nouvelle procédure.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à exclure explicitement les sites de presse en ligne de ce dispositif.

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