Publié le 25 septembre 2017 par : M. Teissier, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. de Ganay, M. Diard, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Masson, M. Minot, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. Viala.
L'article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un enfant est condamné pour acte terroriste, délit d'apologie du terrorisme ou acte de terrorisme tels que définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est suspendue. »
Le présent amendement vise à suspendre les allocations familiales lorsqu'un enfant se radicalise, participe à une entreprise terroriste ou commet des actes terroristes. En effet, il s'agit de rappeler aux parents qu'il est de leur devoir d'exercer effectivement l'autorité parentale.La suspension des allocations familiales doit être perçue comme une mesure de dissuasion pour faire prendre conscience aux parents de la gravité de la situation.
Il s'agit de faire de la responsabilisation des parents un élément clef dans la lutte contre la radicalisation.
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