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590 amendements trouvés sur Texte de la commission annexé au Rapport N° 106 sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98).
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8bis B ainsi rédigé : « Art. 8bis B. – Il est interdit aux collaborateurs de députés, sénateurs, groupes parlementaires, ministres et élus locaux d'exercer parallèlement une activité rémunérée pour le...
Supprimer l'alinéa 4. Exposé sommaire : La profession de collaboratrice et collaborateur parlementaire a été définie lors des discussions de ce texte au Sénat mais la commission des Lois de l'Assemblée nationale a préféré retenir une rédaction qui intègre la notion de « contrôle » du travail des collaborateurs, qui n'est pas acceptable. Le tr...
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8bis B ainsi rédigé : « Art. 8bisB. – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l'usage exclusif est la rémunération de leurs c...
Substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants : « III. – Chaque assemblée parlementaire s'assure de la mise en œuvre d'un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. « Le dialogue social porte sur les conditions d'emploi des colla...
L'indemnité parlementaire ne peut se cumuler avec une quelconque pension de retraite perçue au titre d'un mandat électoral. Exposé sommaire : Cet amendement se justifie par son texte même.
Après l'article 8bis de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8bis B ainsi rédigé : « Art. 8bis B. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les condit...
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8bis B ainsi rédigé : «Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l'ancienneté des collaborateurs parlementaires entre ...
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8bis B ainsi rédigé : «Art. 8 bisB. – Il est interdit à un député ou un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l'assemblée dont il est membre, une perso...
Après l'article 8bis de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8bis B ainsi rédigé : « Art. 8bis B. – Il est interdit aux collaborateurs de députés, sénateurs, groupes parlementaires, ministres et élus locaux d'exercer parallèlement une activité rémunérée pour...
Supprimer l'alinéa 4. Exposé sommaire : La profession de collaboratrice et collaborateur parlementaire a été définie lors des discussions de ce texte au Sénat mais la commission des Lois de l'Assemblée nationale a préféré retenir une rédaction qui intègre la notion de « contrôle » du travail des collaborateurs, qui n'est pas acceptable. Le tr...
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8bis B ainsi rédigé : « Art. 8bisB. – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l'usage exclusif est la rémunération de leurs c...
Substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants : « III. – Chaque assemblée parlementaire s'assure de la mise en œuvre d'un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. « Le dialogue social porte sur les conditions d'emploi des colla...
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « 6°bis Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24, à l'article 24bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; ». Exposé sommaire : Dans le...
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : II. – Après l'article 212‑1 du code la de sécurité intérieure, est inséré un article 212‑1‑1 ainsi rédigé : « Les personnes ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d'associations dissoutes au titre des dispositions de l'article 212‑1 sont déclarées inéligibles pour une...
Après l'article 8bis de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8bis B ainsi rédigé : «Art. 8 bisB. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditi...
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8bis B ainsi rédigé : «Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l'ancienneté des collaborateurs parlementaires entre ...
Rédiger ainsi cet article : « Tout membre du Gouvernement doit déclarer au Conseil d'État l'éventuel lien de parenté direct, conjugal ou collatéral qui le lie aux membres de son cabinet. « Le Conseil d'État publie annuellement la liste des membres de cabinet de chaque membre du Gouvernement. Cette liste précise l'éventuel lien de parenté dire...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8bis B ainsi rédigé : «Art. 8 bisB. – Il est interdit à un député ou un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l'assemblée dont il est membre, une perso...
Après l'article 8bis de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8bis B ainsi rédigé : « Art. 8bis B.– Il est interdit aux collaborateurs de députés, sénateurs, groupes parlementaires, ministres et élus locaux d'exercer parallèlement une activité rémunérée pour ...