Publié le 27 septembre 2018 par : M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Boucard, M. Bony, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Abad, M. Fasquelle, Mme Dalloz, M. Vatin.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l'engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. » ;
2° Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d'autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu'elle se trouve dans l'une au moins des quatre situations suivantes :
« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s'engagent à appliquer ;
« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;
« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;
« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.
« Une société holding est réputée détenir le contrôle d'une filiale :
« – lorsqu'elle dispose seule, directement ou indirectement, d'une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;
« – ou lorsqu'elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d'un accord conclu entre eux.
« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d'associé en nom d'une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d'une société par actions. »
3° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l'article 966 du code général des impôts est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l'article 787 D. »
II. – Les dispositions de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts permettant aux contribuables de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une petite ou moyenne entreprise, s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions applicables lorsque l'engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV – La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d'interposition est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V – La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI – La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l'engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d'exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII – La perte de recettes résultant pour l'État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dérivé de l'article 8 de la proposition de loi sénatoriale visant à moderniser la transmission d'entreprise, adoptée le 7 juin 2018, le présent amendement modifie l'article 787 B pour moderniser le « pacte Dutreil ».
Cet amendement propose notamment les améliorations suivantes :
- prévoir un nouveau taux d'exonération à hauteur de 90 %, en contrepartie d'un allongement de la durée totale des deux types d'engagement de 6 à 8 ans ;
- tenir compte des sociétés unipersonnelles qui sont de plus en plus nombreuses dans le tissu économique ;
- supprimer la condition de maintien inchangé des participations en cas de sociétés interposées entre le redevable et la société éligible au dispositif « Dutreil ». Le rapport de la délégation sénatoriale aux entreprises a mis en évidence le caractère inadapté de cette règle à la réalité de la vie des entreprises, en particulier des PME pour lesquelles la stratégie de croissance est essentielle. Il est donc proposé de supprimer cette condition pendant la phase de l'engagement collectif, l'obligation de maintien des participations ne pesant que sur les associés de la société interposée lors de l'engagement individuel. Cette modification est cohérente avec la précision apportée par la réponse à une question parlementaire du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 18 mars 2010, qui fait référence aux personnes physiques ;
- réaffirmer l'engagement collectif réputé acquis (Ecra), dont l'administration a progressivement limité l'usage, ce qui a soulevé des difficultés en termes de sécurité juridique pour de nombreux professionnels de la transmission. Il est proposé d'aligner l'engagement réputé acquis sur le régime de droit commun (engagement collectif écrit) pour permettre au donateur de continuer à exercer les fonctions de direction, afin qu'il puisse s'appliquer tant aux titres de sociétés interposées dans la limite de deux niveaux d'interposition qu'aux titres reçus à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves lorsqu'ils se rattachent à des titres préexistants qui en remplissent eux-mêmes les conditions ;
- prévoir qu'une violation partielle de l'engagement collectif ou individuel n'entraîne qu'une déchéance au prorata. Aujourd'hui, une telle violation entraîne la reprise des droits exonérés pour la totalité des titres du cédant. Or ce mécanisme n'incite pas les héritiers à poursuivre l'aventure entrepreneuriale, car ils ne peuvent pas toujours faire face aux contraintes financières sans céder une fraction de leurs titres et donc sans être sanctionnés comme s'ils n'avaient conservé aucune participation.
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