Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1670 (Rejeté)

(1 amendement identique : 2691 )

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Dharréville, M. Jumel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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L'article L. 1233‑84 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois tout donneur d'ordre direct ou indirect dont l'effectif total est égal ou supérieur à 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou dont l'effectif total est égal ou supérieur à 10 000 salariés dont le siège social est situé à l'étranger et dès lors qu'il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années est tenu à cette obligation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu de la proposition de loi portée par les salariés de l'entreprise GM&S. Aujourd'hui, il existe une obligation pour les entreprises de plus de 1000 salariés qui procèdent à des licenciements collectifs affectant l'équilibre d'un bassin d'emploi de contribuer “à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi”.

Nous proposons que les donneurs d'ordre dont un sous-traitant a procédé à des licenciements collectifs soient soumis à cette même obligation.

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