Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Oppelt, Mme Dupont, M. Daniel, M. Cellier, M. Damien Adam, M. Pichereau, M. Masséglia, M. Chalumeau, Mme Dufeu Schubert, Mme Sarles, M. Kerlogot, Mme Robert, Mme Cazarian, Mme Tiegna, M. Colas-Roy, M. Paluszkiewicz, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Leclabart, M. Eliaou, M. Morenas, Mme Valetta Ardisson, M. Vignal, Mme Khedher, Mme Gipson, M. Delpon.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑12 du code monétaire et financier, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quatre-vingt-dix ».
Les concours bancaires aux entreprises font l'objet d'un encadrement par le code monétaire et financier.
La loi n°2009‑1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers encadre le désengagement des banques de leurs concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, aux PME et fixe le délai de préavis en matière de crédit bancaire à soixante jours.
Autrement dit, les banques ont la faculté de retirer les autorisations de découvert accordées à leurs sociétés clientes si, dans un délai de soixante jours, ces dernières n'ont pas retrouvé un compte créditeur.
Or ce délai de soixante jours s'avère insuffisant. Recouvrer une créance peut prendre plus de deux mois.
En conséquence, cet amendement propose d'allonger le délai de préavis et de le fixer à quatre-vingt-dix jours pour toute réduction ou interruption d'un concours bancaire à durée indéterminée, autre qu'occasionnel.
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