Publié le 27 septembre 2018 par : M. Fasquelle, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
I. – Après l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :
« Art. 38 A. – Par dérogation à l'article 38, les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu ont la possibilité d'affecter à un compte d'attente constitué au sein d'un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l'entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l'exercice.
« Les sommes affectées à ce compte d'attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l'exploitant décide de prélever les sommes. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il convient de rappeler que la grande majorité des chefs d'entreprise de proximité sont assujettis à l'impôt sur le revenu.
La baisse d'impôt sur les sociétés n'aura aucun impact favorable pour ces entreprises.
Dans ce contexte, cet amendement vise à remédier à un déséquilibre patent dans la charge fiscale portant sur les petites entreprises. En effet, les bénéfices des entreprises de proximité soumises à l'impôt sur le revenu sont imposés en totalité, que ces bénéfices soient utilisés pour rémunérer le chef d'entreprise ou qu'ils soient réinvestis pour accroître les fonds propres.
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