Publié le 25 septembre 2018 par : M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :
« Le caissier général
« Art. L. 518‑13. – Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.
« Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.
« Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure. »
Cet amendement vise à revenir à la rédaction précédente de l'article L. 518‑13 du code monétaire et financier, et donc d'annuler la suppression du caissier général, comptable public prévu par la loi depuis 1816. Ainsi, il n'y aurait plus d'agent comptable public dans un établissement public. Il vise également à revenir sur la soumission de la CDC, en matière de gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale. La rédaction actuelle menace le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable exécutant, l'ACPR n'assurant pas ce rôle.
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