Publié le 25 septembre 2018 par : M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 9 :
« Art. L. 531-5. – La commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est tenue informée des revenus que le fonctionnaire perçoit...(le reste sans changement) ».
Tel que rédigé actuellement, l'article L. 531‑5 permet à la commission de déontologie de rester informée des revenus perçus par le chercheur à raison de sa participation au capital de l'entreprise et des cessions de titres. Ce rôle d'information est supprimé par l'alinéa 9 de cet article.
En lien avec l'amendement précédent, les députés communistes souhaitent que l'information quant à ces participations soit la plus large possible, c'est-à-dire à la fois transmise à l'autorité dont dépend le fonctionnaire mais, surtout, également transmise à la commission de déontologie.
Cet amendement de repli vise ainsi à permettre, au cas où une information de ces deux entités paraisse trop lourde, à rétablir le rôle de la commission de déontologie tel que précisé par l'actuel article L. 531‑5. A choisir, et dans un souci de transparence, c'est en effet la commission de déontologie qui doit demeurer informée des activités du fonctionnaire, et non l'autorité dont il dépend.
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