Publié le 25 septembre 2018 par : M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – À l'alinéa 35, après le mot :
« fonctionnaire »,
insérer les mots :
« , après avis conforme de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 41.
Le nouvel article L. 531‑14 reprend les dispositions de l'article L. 531‑3 du code de la recherche, en supprimant l'émission d'un avis de la commission de déontologie.
Cet article est un garde-fou essentiel pour prévenir les conflits d'intérêt de chercheurs. Il permet à l'autorité dont relève le chercheur de se prononcer afin de l'autoriser ou non à créer son entreprise, apporter son concours à une entreprise privée, prendre des parts au sein de cette entreprise ou participer à son conseil d'administration. Le texte précise les conditions pour lesquelles une telle autorisation pourrait ne pas être attribuée :
Risques vis-à-vis du fonctionnement normal du service public
Inquiétudes par rapport aux fonctions passées du fonctionnaires, vis-à-vis desquelles la nouvelle activité du chercheur pourrait porter atteinte à la dignité
Lorsque la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public
Nous considérons néanmoins que cette prise de décision de l'administration dont relève le fonctionnaire doit pouvoir être éclairée par un avis conforme de la commission de déontologie.
Cet article vise donc, d'une part, à rétablir son rôle antérieur et, d'autre part, à la renforcer en donnant à son avis une force obligatoire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.