Publié le 25 septembre 2018 par : M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« soixante-dix »,
le mot :
« trente ».
La durée de la concession prévue au groupe Aéroports de Paris représente plus du double de celle octroyée aux investisseurs privés dans le cadre des privatisations des aéroports de Lyon et de Toulouse, sans qu'aucune des spécificités d'ADP ne parvienne à justifier d'une durée aussi importante.
Il convient pourtant de rappeler que l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 pose le principe d'une durée limitée, calculée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements. L'article 6 de son décret d'application du 1er février 2016 précise que la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amorce les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
En conséquence, cet amendement vise à appliquer une durée de concession similaire à celle des autres aéroports privatisés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.