Publié le 25 septembre 2018 par : M. Lagleize, M. Laqhila, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Latombe, M. Garcia, Mme Benin, M. Mathiasin, Mme Essayan.
À l'alinéa 2, après le mot :
« capital »,
insérer les mots :
« déterminé par l'autorité publique indépendante habilitée à cet effet ».
L'article 47 traite du principe dit de la « caisse aménagée », c'est-à-dire le financement du service public par les redevances aéroportuaires et par une partie seulement des recettes commerciales de l'opérateur. Ce système permet d'assurer une incitation de la société à investir dans les infrastructures aéroportuaires et à développer ainsi le trafic de la plateforme et la connectivité de la France avec le reste du monde.
Le présent amendement a pour objet de prévoir que le coût moyen pondéré du capital d'Aéroports de Paris est fixé par l'Autorité de Supervision Indépendante des redevances aéroportuaires (ASI), qui est issue de la transposition en droit français de la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, à condition que son indépendance et ses pouvoirs soient substantiellement renforcés.
En outre, le régulateur devrait en particulier disposer d'une compétence technique reconnue et de pouvoirs étendus quant à la nature des informations qu'il doit obtenir de la part des aéroports qu'il supervise. A cet égard, il pourrait être utile de reproduire le mode de régulation efficace mis en œuvre par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER).
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