Publié le 25 septembre 2018 par : M. Lagleize, M. Laqhila, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Latombe, M. Garcia, Mme Benin, M. Mathiasin, Mme Essayan.
À la deuxième phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« parties »,
insérer les mots :
« , après avis de l'autorité publique indépendante habilitée à cet effet, ».
L'article 48 précise le rôle du cahier des charges d'Aéroports de Paris, de valeur réglementaire, en matière d'orientation et d'encadrement des investissements et des objectifs de qualité du service public aéroportuaire ainsi qu'en matière d'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires.
Il est proposé que, dans le cas d'Aéroports de Paris, les objectifs du contrat de régulation économique (CRE), en particulier les plafonds tarifaires et ceux liés à la qualité des services publics, soient fixés, par accord entre l'État et Aéroports de Paris, après avis conforme de l'Autorité de Supervision Indépendante des redevances aéroportuaires (ASI), sous réserve que son indépendance et ses prérogatives soient renforcées.
A cet égard, il pourrait être utile de reproduire le mode de régulation efficace mis en œuvre par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) et d'y adosser ou d'y intégrer l'Autorité de Supervision Indépendante des redevances aéroportuaires (ASI). Cet aspect devrait être abordé dans le cadre de l'examen du futur projet de loi d'orientation des mobilités.
En l'absence d'accord entre les parties, les objectifs du contrat de régulation économique (CRE) seraient fixés non par le ministre chargé de l'aviation civile, mais par l'Autorité de Supervision Indépendante des redevances aéroportuaires (ASI).
En tout état de cause, le contrat de régulation économique (CRE) devra favoriser une modération du niveau des redevances et incorporer, pour Aéroports de Paris, des objectifs ambitieux en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service.
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