Publié le 10 septembre 2018 par : M. Viala, M. Dive, M. Nury, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Fasquelle, M. Lurton, M. Bazin, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Beauvais, Mme Genevard, M. Gaultier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Cattin, M. Gosselin.
Compléter l'alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant que la médiation et l'arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur. »
Cet amendement vise à éviter tout chantage à la collecte et au déréférencement sur les producteurs, ce qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L'inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment dans le cas de la production laitière. La crainte de ne plus être collecté engendre une faiblesse de position pour le producteur/OP vis-à-vis de son acheteur. Les industriels pourraient s'appuyer sur cet état de dépendance économique de fait, pour faire accepter aux producteurs des conditions très inférieures à leurs besoins.
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