Sous-amendements associés : 979 (Adopté) 986 (Adopté) 990 (Adopté)
Publié le 10 septembre 2018 par : M. Orphelin, Mme Abba, M. Alauzet, M. Baichère, Mme Blanc, Mme Cazarian, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Couillard, Mme De Temmerman, M. Delpon, M. Dombreval, M. Gaillard, M. Galbadon, Mme Guerel, M. Julien-Laferriere, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Lazaar, Mme Le Feur, M. Maire, M. Marilossian, Mme Mörch, Mme Peyrol, Mme Piron, Mme Pompili, Mme Rossi, Mme Tiegna, Mme Tuffnell, Mme Wonner, M. Roseren, Mme Toutut-Picard, Mme Sarles, Mme Dupont, M. Simian.
I. – À l'alinéa 8, après le mot :
« Ou »,
insérer les mots :
« , jusqu'au 31 décembre 2024, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« 5°bis Ou, à partir du 1er janvier 2025, uniquement les exploitations ayant fait l'objet du plus haut niveau de certification prévu à l'article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ».
L'objectif de cet amendement est de s'assurer que seules les exploitations travaillant dans l'optique d'un vrai changement de modèle agricole soient incluses dans l'article 11, mais ceci dans un cadre progressif.
À cet effet, durant les 7 premières années, les 3 niveaux de certifications environnementales sont acceptés, et ce n'est qu'à l'horizon 2025 que seuls les produits issus d'une exploitation ayant fait l'objet du plus haut niveau de certification pourront être inclus dans les produits appartenant aux conditions exposées dans l'article 11.
Actuellement, seul l'un des trois niveaux de certification environnementale est fondé sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l'irrigation.
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