Publié le 27 novembre 2018 par : M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Dharréville, Mme Buffet, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L'article L. 122‑11 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les espaces définis à l'article L. 122‑10, le droit de préemption, mentionné à l'article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, peut être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments même lorsqu'ils n'ont pas été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole, dans le cas où cette aliénation peut porter manifestement atteinte à la pérennité ou au développement de l'activité agricole. Les modalités d'application du présent alinéa seront définies par décret. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent conforter le droit de préemption des SAFER dans les communes de montagne en ne faisant plus référence au délai de cinq années préalable pour l'usage agricole dans le cas où cette aliénation peut porter manifestement atteinte à la pérennité ou au développement de l'activité agricole. Ils souhaitent en effet que ne soit pas contourné l'ambition d'un maintien ou d'un développement de l'activité agricole sur des espaces aujourd'hui particulièrement utiles et vertueux sur le plan agricole ou environnemental tels que les espaces pastoraux ou d'estives. Les critères précis à retenir pour l'application de cet alinéa seront définis par décret.
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