Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1354 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

L'article 38 modifie les dispositions régissant la procédure de composition pénale qui permet au procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de proposer une sanction pénale, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, à celui qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, d'une ou plusieurs contraventions connexes.

Le Gouvernement souhaite favoriser le développement de cette procédure afin d'alléger les audiences des tribunaux correctionnels.

L'alinéa 9 prévoit, « pour alléger la charge pesant sur les magistrats du siège », d'introduire une dérogation à l'obligation de demander la validation du président du tribunal. Cette dérogation serait soumise à deux conditions :

- d'abord, la composition devrait porter sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans ;

- ensuite, la sanction devrait consister soit en une amende de composition, soit en une mesure de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit, à condition que le montant de l'amende ou la valeur de la chose n'excède pas 3 000 euros.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cette procédure dérogatoire qui porte atteinte à l'exigence d'un procès équitable.

La phase de l'homologation ne doit pas être minimisée. Elle permet de vérifier les faits et leur qualification juridique.

L'exécution de la composition pénale permet une inscription au casier judiciaire et une extinction de l'action publique à la seule discrétion du parquet et sans aucune intervention d'un magistrat du siège.

Les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir le contrôle par un magistrat du siège de l'accord conclu entre le parquet et l'auteur des faits, ils proposent donc la suppression de l'alinéa 9.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.