Publié le 12 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay.
La deuxième phrase du 1° de l'article 721‑2 du code de l'éducation est complétée par les mots :
« ainsi que des processus d'enrichissement et d'approfondissement dans les domaines de grande réussite et d'accélération du parcours scolaire. ».
La réussite d'un enfant intellectuellement précoce ou manifestant des aptitudes particulières nécessite parfois des aménagements particuliers de son parcours scolaire tels que les prévoit le code de l'Éducation dans son article L. 321‑4. Cet article L 321‑4 issu de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École de 2007, dispose que « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités » et que « la scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. ».
Toutefois la mise en œuvre de cet article, régie par une circulaire du 17 octobre 2007, prévoyant « un ensemble de mesures coordonnées aux niveaux académique et départemental » et souligne la nécessité d'« efforts importants en matière d'information et de formation en direction des personnels du premier et du second degré », est effectuée de manière totalement diverse par les recteurs d'académie. Si certaines académies ont pris toutes les mesures nécessaires, d'autre accusent un vrai retard en la matière.
C'est pourquoi, l'intervention du législateur est indispensable afin d'uniformiser les pratiques, d'assurer un standard élevé de la prise en charge des enfants précoces, et donner une portée réelle et nationale au troisième alinéa de l'article L 321‑4 du code de l'éducation.
L'article L. 721‑2 du code de l'éducation dispose que les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'État
L'objet du présent amendement est d'ajouter dans le cadre des actions de formation des maîtres des parties spécifiques relatives aux processus d'enrichissement et d'approfondissement dans les domaines de grande réussite et d'accélération du parcours scolaire dont peuvent bénéficier les enfants précoces.
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