Publié le 12 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay.
Après la deuxième phrase du 1° de l'article L. 721‑2 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Leur formation comprend obligatoirement, pour leurs étudiants, un stage en entreprise d'une durée de deux mois, afin de contribuer au rapprochement entre le système éducatif et le monde professionnel. ».
L'article L. 721‑2 du code de l'éducation dispose que les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'État.
Cette formation ne saurait, être éloignée des réalités et des besoins des entreprises. Si les stages obligatoires à la fin du collège et à la fin du lycée permettent déjà aux élèves de se familiariser avec le monde de l'entreprise, les futurs enseignants ne sont pas en contact avec la vie économique lors de leur formation initiale ou continuent. L'objet du présent amendement et d'instaurer, dans la formation initiale des étudiants se destinant aux métiers de l'éducation, et dans la formation continue des personnels enseignants.
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