Publié le 11 février 2019 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Breton, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Quentin, M. Rolland, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay.
Au premier alinéa de l'article L. 212‑3 du code de l'éducation, après la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou des communes pouvant bénéficier de la dotation instituée à l'article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales, ».
L'aménagement du territoire est au cœur du discours public, les écoles du premier degré connaissent toujours des problèmes récurrents de fermetures de classes.
La prise d'une telle décision est loin d'être neutre, notamment dans les zones rurales, pouvant même amener des résidents à quitter une commune voire aboutir, à plus ou moins long terme, à la disparition d'une école, générant des difficultés démographiques et économiques. Ce type de phénomène peut se révéler désastreux et signifier le début du déclin pour de nombreuses communes.
Ces mesures, prises à courte échéance, sont souvent fort mal vécues et ressenties comme une trahison du service public, alors qu'un temps suffisant de réflexion, de concertation et de communication précédant les mesures de fermetures de classes (comme le stipule la charte sur l'organisation de l'offre des services publics et au public en milieu rural, cosignée le 23 juin 2006 par le Premier ministre et l'ensemble des partenaires nationaux concernés), permettrait une meilleure prise en compte des intérêts de tous (enfants, parents, collectivités…).
Cette charte disposait que : « Dans le cas de la carte scolaire, et à compter de la rentrée 2007, les autorités académiques informeront les exécutifs locaux concernés, deux ans avant les projets d'ouvertures ou de fermetures de classes du 1er degré. À cette fin, les exécutifs locaux fourniront en temps utiles aux autorités académiques les données relatives aux effectifs des écoles… ».
Toutefois, force est de constater que cet engagement n'a jamais (ou fort peu) été suivi…
Pourtant aux termes de l'article L. 111‑1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : « l'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. ».
La loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu l'élaboration de schémas permettant d'améliorer l'accès des services au public. Elle dispose que l'État et chaque département, sur la base d'un diagnostic préalable, élaborent conjointement un schéma qui définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de service dans les zones présentant un déficit d'accessibilité. Les schémas départementaux de la petite enfance s'inscrivent dans cette orientation ; les conventions « ruralité » portées par l'éducation nationale viennent compléter ce dispositif.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à assouplir les critères d'ouverture et de fermeture d'une classe en REPR en établissant un nombre minimal d'élèves différencié entre les écoles qu'elles soient rurales ou urbaines.
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