Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 660 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Compléter l'alinéa 8 par les mots :

« dans le cadre d'une procédure efficace et équitable dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. Sauf quand les parties y recourent librement, leur mission a le caractère d'une mission de service public. Lorsqu'elles accomplissent, notamment, une mission ordonnée en application de l'article 4 de la présente loi, et prescrite à peine d'irrecevabilité, celle-ci a toujours le caractère d'une mission de service public. »

Exposé sommaire :

La loi doit exprimer clairement que ces personnes morales assurent des missions de service public quand le recours à celles-ci est imposé par la procédure.

L'article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l'Administration stipule que « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »

Ainsi, les algorithmes auxquels il sera recouru dans la médiation en ligne deviendront pleinement des documents administratifs auxquels chacun pourra accéder.

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