Publié le 12 mars 2019 par : M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer les alinéas 6 à 11.
L'article 35 du projet de loi vise à banaliser la supervision du modèle interne prudentiel de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui serait désormais assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cette soumission de la CDC à l'ACPR pourrait même donner lieu à des sanctions pécuniaires en cas de non-respect par la Caisse de ses obligations.
Cette rédaction est particulièrement insatisfaisante en ce qu'elle méconnaît les missions particulières de la CDC, qui n'est pas une banque commerciale et n'a donc pas à être soumise à une telle tutelle. En effet, il est difficile de comprendre comment les critères de supervision de risque de l'ACPR, qui sont déterminés à partir des conditions concurrentielles de marché, permettront à la CDC de mettre en œuvre les principes du service public, et de continuer ses missions de financement du logement social ou de l'aménagement du territoire.
Par ailleurs, ce contrôle vient considérablement réduire la portée des attributions de la commission de surveillance en la matière.
Enfin, les sanctions pécuniaires que l'ACPR est susceptible d'infliger à la CDC (pouvant aller jusqu'au décuple du capital initial auquel sont soumis les établissements de crédit) interrogent. Celles-ci revenant in fine au budget de l'État, l'on peut sérieusement se demander si l'objet de cet article n'est pas de permettre à l'État d'opérer des ponctions supplémentaires sur les ressources de la CDC.
Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions que nous jugeons néfastes pour le bon fonctionnement de la CDC.
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