Publié le 13 mars 2019 par : M. Dharréville, M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après le mot :
« social, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« en prenant en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité tout au long de la chaîne de valeur. »
Le présent amendement propose une formulation plus précise de l'intérêt social de l'entreprise en précisant qu'il prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité tout au long de la chaîne de valeur.
Cette définition permet de prendre en compte la nouvelle définition de la RSE que donnent l'ONU, l'OCDE, la Commission Européenne et la loi française sur le devoir de vigilance. Dans ces divers textes internationaux et dans la loi française, la responsabilité encourue par la société pour les effets négatifs de son activité doit être comprise dans la perspective d'un processus de création de richesse qui implique ses filiales, ses sous-traitants ou ses fournisseurs « avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie » (loi française n°2017‑399 du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance).
Tel est l'objet de cet amendement.
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