Publié le 12 mars 2019 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée conformément à l'intérêt social de l'entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité. » ;
2° L'article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 1844‑10, la référence : « 1833 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 1833 » ;
4° Au dernier alinéa du même article 1844‑10, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ».
II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑35 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « société », sont insérés les mots : « , conformément à l'intérêt social de l'entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité, » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient également compte de la raison d'être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l'article 1835 du code civil. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directoire détermine les orientations de l'activité de la société conformément à l'intérêt social de l'entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité. Il tient également compte de la raison d'être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l'article 1835 du code civil. »
III. – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 110‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d'être dont la mutuelle ou l'union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 114‑17 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité ainsi que de sa raison d'être lorsque celle-ci est définie dans les statuts. »
IV. – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 322‑1‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 1835 du code civil, les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent préciser la raison d'être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 322‑26‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 1835 du code civil, les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent préciser la raison d'être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » »
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre en œuvre une définition plus ambitieuse de la société dans la rédaction de l'article 1833 du code civil.
La définition des sociétés, issue du code Napoléon, se concentre sur les associés et ne rend compte ni de la réalité de l'entreprise, ni de la recherche d'objectifs autres que le profit. Le présent amendement renverse cette perspective en prévoyant que « la société est gérée conformément à l'intérêt social de l'entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité ». Cet amendement connecte ainsi la société et l'entreprise et incite ses dirigeants à internaliser les externalités négatives qu'elle peut produire.
La formulation « intérêt social de l'entreprise » n'est pas novatrice, elle figure dans le code AFEP-MEDEF en son premier article. Il avait été défini dans le rapport Viennot 1 dès 1995 comme étant :
« L'intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c'est à dire de l'entreprise considérée comme un agent économique autonome poursuivant des fins propres, distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt commun, qui est d'assurer la prospérité et la continuité de l'entreprise. ».
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