Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 85 (Rejeté)

Publié le 13 mars 2019 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – À titre expérimental, l'État peut mettre en œuvre un label public unique dont l'objet est la notation des performances non financières des entreprises et l'évaluation de leurs incidences sur la société et l'environnement. Ce label public unique, respectant les objectifs mondiaux de développement durable et fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises, doit permettre à tout citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateur ou d'épargnant, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière.
« Les critères de notation retenus et leur pondération sont définis par voie réglementaire après consultation publique.
« L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II. »

Exposé sommaire :

Le concept de responsabilité sociale des entreprises (RSE) est vieux comme le monde de l'entreprise moderne depuis les formes philanthropiques françaises de la fin du XIXème siècle jusqu'aux aux premières indications internationales lors du Sommet de Rio en 1992.

Aujourd'hui, la RSE apparait pour l'essentiel comme une réponse éthique quant à l'impact social et environnemental d'une économie marquée par fulgurante accélération des avancées technoscientifiques. Pour les entreprises, la RSE est dès son origine la double expression d'une authentique volonté de limiter les conséquences négatives de leur activité et de la quête d'une image positive. Ce mouvement profond a trouvé un cadre juridique par l'adoption à partir de mai 2012 des directives de l'UE en réponse à la crise de 2008 révélatrice, au-delà de la bulle spéculative, de la grande « déformation » du capitalisme contemporain.

Aucune de ces démarches n'ont été vaines mais nous croyons que le temps est venu de dépasser ce premier âge de la RSE. Cette conviction ne tient pas tant au décalage parfois observé entre les paroles et des actes mais à la limite consubstantielle d'un système « autoproduit » dans une dynamique privée sans la médiation d'un cahier des charges public.

En effet, si les seuls indicateurs classiques de performance économique d'une entreprise nous en donnent une vision borgne, ceux de leur responsabilité sociale et environnementale peuvent procurer une vision floue. Par le caractère difficilement accessible des données et par le biais de la communication qui en est faite par les dirigeants, le reporting extra financier ne donne pas une vision juste de la réalité de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Le nouvel âge de la RSE doit être démocratique : une authentique information des citoyens par la médiation d'un socle commun d'une norme publique démocratiquement établie et dont nous pouvons imaginer qu'elle soit partiellement actualisée au rythme du renouvellement électoral.

Cette norme publique pourrait prendre la forme d'un label ou d'une notation établie sur la base d'un nombre déterminé et limité de critères. Une grille de notation établie par des certificateurs privés agréés par la puissance publique, permettrait un classement simple et lisible. Ce dernier donnerait la possibilité à tout citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateur ou d'épargnant, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en matière de RSE.

Cet amendement, basé sur l'amendement 1683 déposé en 1ère lecture, propose de permettre à l'État d'expérimenter un label public unique, fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), permettant à toute citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateur ou d'épargnant, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière. La création d'indicateurs synthétiques étant une tâche complexe dont les résultats doivent pouvoir évoluer avec les pratiques, il conviendra que dans un premier temps, un décret fixe les critères de notation et leur pondération après consultation publique.

Ce label public pourrait, de part sa nature holistique, se substituer à tous les labels existants (égalité femme-homme, handicap, impact environnemental, etc.). En cela, il répond en grande partie à l'objectif initial de l'article 61quinquies qui était de faire un recensement et une évaluation des labels d'entreprise. La création de celui-ci viendrait en effet rendre ceux-ci caduques. L'État pourrait choisir de certifier certains des certificateurs privés existants pour mener le travail de collecte des informations et de notation des entreprises. A terme, il pourrait utiliser ce label et cette notation pour mettre en œuvre une politique sociale et fiscale tenant compte de ces notations dans une logique de bonus-malus.

La double-notation de l'entreprise s'inscrit dans la philosophie d'une entreprise plus conforme au bien commun, en donnant à la société les instruments de sa propre transformation et en faisant en sorte que l'éthique soit moins un fanion en haut d'un mât, que le gouvernail de nos entreprises.

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