Publié le 8 avril 2019 par : M. Charles de Courson, M. Brial, M. Clément, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Pancher.
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , à l’exclusion de tout autre service fourni aux utilisateurs de cette interface par la personne qui la met à disposition. »
Le présent amendement vise à clarifier le champ des services taxables visés à l’article 299 II, 1° du Code général des impôts dans sa rédaction envisagée par le présent projet de loi pour exclure les autres services fournis aux utilisateurs de cette interface par la personne qui la met à disposition.
Tel est notamment le cas, par exemple, des prestations logistiques (stockage, gestion des commandes, transport) qui peuvent être rendues par certaines entreprises du secteur numérique qui mettent à disposition une interface numérique permettant la livraison de biens ou la fourniture de services entre utilisateurs de cette interface.
Cette clarification est conforme au projet de directive relative à la taxe sur les services numériques (Proposition de directive COM (2018) 148 final concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques), dont s’inspire largement le projet de taxe sur les services numériques. Ainsi, le considérant 10 de cette dernière précise que « [d]’autres produits générés par l’entité fournissant ce type de services mais ne provenant pas directement de la fourniture de ces services devraient aussi être exclus du champ d’application de la taxe ».
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