Publié le 8 avril 2019 par : M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Pancher, Mme Pinel.
À l’alinéa 19, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« situées en France ou à l’étranger ».
Le Conseil d’État dans son avis du 28 février 2019 souligne que si la taxe créée devait être regardée comme relevant des impôts visés par les conventions fiscales bilatérales conclues par la France, cela ne constituerait pas un motif d’invalidité juridique de cette taxe, mais il en résulterait qu’elle ne pourrait être mise à la charge des redevables qui ne sont pas établis en France et qui n’y disposent pas d’un établissement stable.
Les conventions fiscales bilatérales conclues par la France comportent généralement, s’agissant du champ des impôts visés, une définition proche de celle fixée par le modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les impôts entrant dans le champ de la convention sont les « impôts sur le revenu ou sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. » Il est également précisé que « sont considérés comme impôt sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, ou sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values ».
Cet amendement vise à préciser la localisation des entreprises qui ne seront pas soumises à la taxe sur les services numériques.
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