Publié le 8 avril 2019 par : M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Pancher, Mme Pinel.
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« V. – La taxe mentionnée à l'article 299 du code général des impôts est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu ».
L’assiette de la taxe projetée repose sur les sommes encaissées au titre des prestations de service, sans considération du revenu net éventuellement dégagé par le fournisseur de service. En outre, aucun mécanisme permettant d’imputer la taxe sur le montant de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés éventuellement dû n’est prévu.
Dès lors, cette taxe ne devrait pas rentrer dans le champ d’application des règles de répartition des droits d’imposer prévus par les conventions fiscales pour lesquelles les impôts français visés sont assis sur des revenus nets, des bénéfices nets, ou des revenus calculés après certaines déductions, même forfaitaires. Tel est notamment le cas des conventions fiscales conclues avec l’Allemagne (20 juillet 1959), la Belgique (10 mars 1964), la Chine (26 novembre 2013), les États-Unis (31 août 1994), l’Inde (29 septembre 1992), l’Irlande (21 mars 1968), le Japon (3 mars 1995), le Luxembourg (1eravril 1958), les Pays-Bas (16 mars 1973), le Royaume-Uni (19 juin 2008) et Singapour (15 janvier 2015).
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