Publié le 12 mars 2019 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Rétablir l'alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« III. – Avant le dernier alinéa de l'article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l'article L. 3253‑14 du code du travail, dans le strict cadre de missions de lutte contre la fraude exécutées en vertu des articles L. 114‑16‑1 à L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret pris en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » »
Lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, le groupe socialistes et apparentés avait porté plusieurs amendements visant à mieux lutter contre la fraude dont un relatif à l'accès des associations de gestion des salaires au fichier nationale des interdits de gérer.
Le III de l'article 19septies, satisfaisait en grande partie cet objectif. Cependant, en Commission spéciale, le rapporteur a souhaité supprimer ces dispositions considérant d'une part que les missions visées étaient inadéquates et que, d'autre part, les conditions d'accès n'étaient pas suffisamment encadrées.
Le présent amendement tire les conséquences directes des remarques du rapporteur et propose donc, sur la base de ses recommandations, que les Associations de gestion des salaires puissent accéder au fichier national des interdits de gérer mais dans le strict cadre de missions de lutte contre la fraude en vertu des articles L. 114‑16‑1 à L-114‑16‑3 du code de la sécurité sociale et selon des modalités précisées par décret. Ce décret, fera l'objet d'un avis préalable de la CNIL comme souhaité par le rapporteur.
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