Publié le 27 juin 2019 par : M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac.
Substituer aux alinéas 10 à 21 les douze alinéas suivants :
« Art. L. 446‑6. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.
« L’organisme délivre aux fournisseurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.
« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.
« Art. L. 446‑7. – Les fournisseurs titulaires d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 sont tenus de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446‑6.
« Les fournisseurs titulaires d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 ont l’obligation :
« - d’émettre sur le registre les garanties d’origine correspondantes aux quantités de biogaz acheté dans le cadre de ce contrat ;
« - de les proposer à la vente à l’ensemble des fournisseurs ;
« - de les céder au plus offrant ;
« - et de reverser à l’État une quote-part des revenus issus de la cession de ces garanties d’origine.
« Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation.
« Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, l’État ou, le cas échéant, la personne morale visée au premier alinéa du présent article rend public le prix moyen auquel ces garanties d’origine ont été acquises ou vendues.
« En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l’émission, la vente ou l’utilisation des garanties d’origine, l’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. »
Le dispositif de garantie d’origine biogaz repose aujourd’hui sur l’ensemble des fournisseurs de gaz. Ces derniers sont incités à acheter le biogaz auprès des producteurs et à le valoriser auprès des consommateurs en gardant une partie de la valeur des garanties d’origine. Le système contient quelques biais qui rendent la réforme prévue par la loi nécessaire.
En revanche, la réforme doit permettre une transition fluide et rapide entre la situation actuelle et la situation future, en particulier pour les fournisseurs. Elle doit également tenir compte de la situation différente entre le marché de l’électricité, où opère EDF en charge de certaines missions de service publique dont l’achat d’électricité renouvelable, et le gaz où il n’existe plus d’opérateur historique, ENGIE ex Gaz de France étant désormais un opérateur privé. Enfin, elle ne doit pas générer une charge administrative excessive qui mettrait en péril son application rapide et à faible coût. Rappelons qu’en électricité, la mise en œuvre des enchères n’est toujours pas effective depuis la réforme introduite par la loi de de finances rectificatives du 30 décembre 2017. Un an a ainsi été nécessaire pour sélectionner l’opérateur des enchères et plus de 6 mois supplémentaires se sont écoulés pour pouvoir les préparer.
L’amendement vise à simplifier et accélérer la réforme du dispositif des garanties d’origine biogaz en obligeant les fournisseurs à vendre leurs garanties sur un marché organisé au lieu d’une mise aux enchères par l’État de ces dernières. Ainsi les fournisseurs continueront à jouer leur rôle sans profiter indûment du dispositif. L’État pourra mettre en œuvre plus rapidement cette obligation plutôt que d’organiser des enchères.
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