Publié le 28 juin 2019 par : M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac.
I. – À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« ne peut être utilisée que »
les mots :
« est valable ».
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Les producteurs disposent d’un délai de six mois à l’issue de la date de péremption des garanties d’origine pour déclarer leur utilisation à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 pour des utilisations ayant eu lieu avant la date de péremption. ».
Cet amendement vise à mettre la législation française en conformité avec la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
L’article 19.3 de cette directive précise que : « les garanties d’origine sont valables pendant douze mois après la production de l’unité d’énergie concernée. Les États membres veillent à ce que toutes les garanties d’origine non encore annulées expirent au plus tard dix-huit mois après la production de l’unité d’énergie concernée. Les États membres incluent les garanties d’origine qui ont expiré dans le calcul de leur mix résiduel. »
En conséquence, à l’issue de l’expiration du délai de validité de la garantie d’origine (12 mois), il convient de laisser un délai supplémentaire de 6 mois pour permettre la déclaration effective d’utilisation (démarche administrative).
Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.