Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier.
Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2bis ainsi rédigé :
« 2bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »
Pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, le régime de la micro-entreprise doit être un levier, un soutien au démarrage de l’activité. Il ne saurait se substituer dans la durée au droit commun.
La législation actuelle a conduit à des distorsions de concurrence inacceptables entre l’entrepreneur qui exerce en nom propre, dans le cadre d’un régime de droit commun et celui qui opte pour le régime de la micro-entreprise.
D’autre part, dans le cadre du grand débat national, nombre de chefs d’entreprise de proximité se sont exprimés sur cette question dénonçant que pour le même service, un devis porte dans un cas un surcoût de TVA et dans l’autre pas.
L’équité élémentaire est que pour la même activité exercée, les entrepreneurs acquittent les mêmes charges, quel que soit le statut ou le régime fiscal ou social de l’entreprise.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de limiter à deux ans, pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, la possibilité d’être soumis au régime de la micro-entreprise.
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