Publié le 9 décembre 2019 par : M. Serville, Mme Bello, M. Bruneel, M. Wulfranc, M. Fabien Roussel, M. Nilor, M. Brotherson, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Peu.
Après le mot :
« amende »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 :
« de 3 750 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale, par produit détruit ainsi que de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »
Cet amendement vise à renforcer les sanctions en cas de manquement à l’interdiction de détruire des produits non alimentaires non et ce dans l’optique de les rendre véritablement dissuasives.
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