Publié le 9 décembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Compléter l’alinéa 2 est par la phrase suivante :
« Toutefois, en deçà d’un certain indice de réparabilité définit par décret, les équipements concernés peuvent faire l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. »
Les auteurs de cet amendement, s’ils soutiennent l’idée de la mise en œuvre d’un indice de réparabilité, considèrent qu’il convient d’aller au-delà de la simple information du consommateur et estiment notamment nécessaire de prévoir l’interdiction de mise sur le marché de produits dont l’indice de réparabilité serait trop faible. Il s’agit de cette manière de donner des outils juridiques efficaces afin de lutter, en amont de la mise sur le marché, contre l’obsolescence programmée.
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