Publié le 9 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Saddier, M. Cordier, Mme Poletti, M. Brun, Mme Kuster, M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« période »,
insérer le mot :
« précise ».
L’article 4 a pour objet de faciliter la réparation et de réduire son coût, grâce entre autres à l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire. Pour cela, il rend obligatoire l’information sur la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation des équipements électriques électroniques et des biens d’ameublement.
Une précision apportée par les Sénateurs permet de tenir compte au plus près de l’avis du Conseil National de la transition écologique selon lequel l’information du consommateur sur la durée de disponibilité des pièces détachées devrait s’accompagner d’une uniformisation de la date de départ des engagements et de l’accès à une information détaillée du contenu de ces engagements.
Or, la durée de disponibilité est une chose, la connaissance précise de la date de fin d’échéance en est une autre. L’acheteur doit pouvoir connaître avec exactitude la date d’échéance de la disponibilité des pièces détachées concernant le produit dont il veut faire, ou vient de faire l’acquisition ou, à tout le moins, la période précisément définie durant laquelle ces pièces sont disponibles.
Tel est l’objet de cet amendement.
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