Publié le 21 octobre 2019 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés. »
L’article 8 prévoit que la réduction générale de cotisations sociales que perçoit un employeur sur les salaires jusqu’à 1,6 SMIC s’appliquera sans tenir compte de l’effet du bonus-malus sur la cotisation patronale chômage instauré dans la cadre de la réforme de l’assurance chômage.
Si l’instauration d’un malus est justifiée pour sanctionner les employeurs qui licencient massivement ou recourent excessivement à l’emploi précaire (CDD), le fait de bénéficier d’un bonus n’a pas de fondements puisqu’il viendrait récompenser un employeur que se contente d’appliquer le droit du travail et ou de respecter des règles de bonne gestion du personnel.
En outre, les employeurs bénéficient d’ores et déjà d’un allègement CICE de 6 points sur la cotisation maladie jusqu’à 2,5 SMIC et d’une réduction générale de cotisations patronales pour les salaires jusqu’à 1,6 SMIC sans que soient exigés des contreparties en termes de créations d’emplois ou d’augmentations de salaires.
Cet amendement propose donc de conserver seulement le malus sur la cotisation chômage pour sanctionner les employeurs défaillants.
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