Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1140 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales intitulé « participation des habitants et des usagers à la vie des services publics », il est inséré un article L. 1413‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1413‑1-1. –Les communes rurales ou leurs groupements créent une Commission consultative des services au public de proximité. Cette commission, présidée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal, comprend des membres de l’organe délibérant désignés dans le respect du principe de représentation proportionnelle, des représentants d’associations locales et des citoyens intéressés par la sauvegarde et la promotion de services au public sur le territoire de la collectivité considérée.
« Le Conseil municipal ou l’organe délibérant en fixe la composition pour une durée ne pouvant pas excéder celle du mandat municipal en cours.
« Cette commission se saisit de toute question intéressant les services au public, qu’ils soient publics ou privés. Elle examine les moyens qui sont à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements permettant d’assurer la présence dans les territoires de services publics de proximité et d’encourager l’installation ou le maintien de commerces et de professionnels de santé sur le territoire de la collectivité concernée.
« Elle est aussi consultée par l’exécutif local pour toute question intéressant les services au public.
« Cette Commission transmet au Conseil municipal ou à l’organe délibérant les conclusions de ses travaux. Le Conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les propositions de cette Commission consultative ».

Exposé sommaire :

Cet amendement rend obligatoire la Constitution de comités consultatifs locaux compétents en matière de services au public. Il s’agit d’encourager l’épanouissement de démarches participatives concrètes dans les communes, sur cette question de plus en plus sensible des services rendus au public en milieu rural.

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