Publié le 20 novembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
La sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par des articles L. 3142‑88‑1 et L. 3142‑88‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3142‑88‑1. -L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise, membre d’un conseil municipal, le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu municipal informe l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.
« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail, le temps passé par l’élu aux séances et réunions mentionnées au présent article.
« Art. L. 3142‑88‑2. -I. - Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
« II. - Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
« 1° À l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 habitants ;
« 2° À l’équivalent de trois et demi fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« 3° À l’équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° À l’équivalent d’une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
« 5° À l’équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑17 du code général des collectivités territoriales, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d’heures fixé au 1° ou au 2° du présent II.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d’une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d’heures prévu pour les adjoints aux 1° , 2° ou 3° du présent II.
« III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.
« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur. »
Cet amendement vise à assurer la disponibilité des élus municipaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Il prévoit l’inscription dans le code du travail de deux dispositions déjà présentes au sein du code général des collectivités territoriales mais difficilement appliquées : l’obligation pour les employeurs d’appliquer le droit aux absences pour leurs employés élus municipaux afin que ceux-ci puissent exercer leur mandat (L. 2123‑1 du CGCT) ; le droit à un crédit d’heures des élus communaux (L. 2123‑2 du CGCT).
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