Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Ramassamy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Meunier, M. Fasquelle, M. Pauget, M. Viala, M. Vatin, M. Masson, Mme Kuster, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. Lorion, M. Schellenberger, Mme Beauvais, M. Minot, M. Rémi Delatte, M. Furst, Mme Lacroute, M. Brochand.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de constatation de l’infraction mentionnée au 2° du I du présent article, le maire et les adjoints peuvent, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. En cas de condamnation prononcée pour l’infraction mentionnée au même 2° , le véhicule n’est restitué au condamné qu’après sa remise en liberté ou le paiement de l’amende. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de ce dernier. »
Les territoires ultramarins sont particulièrement frappés par les véhicules abandonnés. Ces incivilités causes de graves dommages écologiques, environnementales, sanitaires et à l’activité touristique.
Ainsi, cet amendement vise à autoriser les maires et les adjoints, qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, conformément à l’article 16 du code de procédure pénale, à faire procéder, après autorisation du procureur de la République, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ayant servi à transporter les déchets, matériaux et autres objets abandonnés, jetés ou de déversés illégalement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.