Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après le 3° de l’article L. 12‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
« 3°bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; ».
Les cosignataires de l’amendement rappellent qu’un des principes directeur du droit pénal des mineurs est la spécialisation des juridictions. Ceci est énoncé dans l’article préliminaire qui rappelle que les mesures prises pour les mineurs doivent être « prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ». Au regard des pouvoirs importants attribués au juge des libertés et de la détention pour les mineurs (les obligations de contrôles judiciaires, assignation à résidence sous surveillance électronique, prolongation de la détention provisoire etc.) il convient de spécialiser lorsque c’est possible, l’un des juges des libertés et de la détention dans les affaires impliquant des mineurs.
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