Publié le 22 novembre 2019 par : M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Les bénéficiaires d’une rente accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP) ont la possibilité de demander la conversion d’une partie de celle-ci en capital.
Le présent article vise à supprimer cette possibilité.
Cette option permet pourtant aux bénéficiaires de ces aides de pouvoir notamment opérer une reconversion professionnelle ou de constituer un patrimoine immobilier.
Sachant par ailleurs que les victimes d’AT/MP sont les seules victimes de dommages corporels à ne pas disposer du droit initial à indemnisation sous la forme d’un capital. Cette dérogation posée par l’article L. 434‑3 du code de la sécurité sociale est donc la seule option possible pour ces personnes de pouvoir bénéficier d’une forme d’indemnisation en capital.
La suppression de cette option porte ainsi fortement atteinte à la liberté de choix et au droit des personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Par ailleurs, les arguments avancés par le Gouvernement pour légitimer la suppression de cette option (simplification de la gestion de ces indemnités pour les caisses et taux de recours à la capitalisation réduit), sans jamais prendre en compte la situation des personnes et l’intérêt que revêt pour elle cette possibilité, ne suffisent pas à justifier une telle atteinte au droit des personnes.
Cet amendement vise ainsi à supprimer les dispositions prévoyant la suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui réduit les options des personnes en situation de handicap et porte ainsi atteinte à leur liberté de choix.
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