Publié le 22 novembre 2019 par : M. Lurton, Mme Valentin, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Perrut, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Grelier, M. Ramadier, M. Door, M. Viala, M. Kamardine, Mme Levy.
À l’alinéa 5, après la référence :
« L. 162‑22‑7, »,
insérer les mots :
« à l’exception, pour une période de deux ans suivant leur première inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».
Le présent amendement vise à exclure, pour une durée limitée, du périmètre d’application de la clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux les produits et prestations répondant aux deux critères suivants :
- Un niveau d’amélioration du service attendu élevé (ASA I, II ou III) témoignant de sa qualité innovante ;
- Une inscription récente sur la liste en sus (deux ans).
Cette exception temporaire permettrait ainsi de préserver les nouveaux dispositifs médicaux innovants pouvant nécessiter, dans un premier temps, d’une diffusion progressive dans les premières années de leur accès au marché, afin de répondre aux besoins d’une population cible, qui ne bénéficiait pas auparavant d’une telle innovation dans l’indication retenue
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